Article L122-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)
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Les personnes mentionnées à l'article L. 111-1 peuvent acquérir et prendre à bail des biens et droits immobiliers de toute nature dans les conditions fixées aux articles L. 221-8 à L.221-19.