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Article L112-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)

Article L112-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)


Font partie du domaine public de la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires riverains à la date d'entrée en vigueur du présent code :

1° Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales m^eme lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;

2° Tous les cours d'eau navigables, flottables ou non, naturels ou artificiels ;

3° Les sources ;

4° Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.

Les personnes qui invoquent des droits acquis tirés de la possession ou de l'usage disposent d'un délai de cinq ans à compter de la date mentionnée ci-dessus pour faire valider leurs droits.