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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-863 du 18 juillet 1959 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE-VIE,CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-863 du 18 juillet 1959 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE-VIE,CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE)


Une commission supérieure remplit auprès de la caisse nationale de prévoyance les attributions antérieurement dévolues à la commission supérieure de la caisse nationale d'assurance sur la vie.

Elle est composée ainsi qu'il suit :

e) Deux représentants des organisations syndicales patronales et deux représentants des organisations syndicales de salariés choisis par le Conseil économique et social parmi ses propres membres ;

f) Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, ou son représentant.

g) Le président de la chambre de commerce de Paris ou son représentant.

La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance élit son président et son vice-président.

Un administrateur civil à la caisse des dépôts et consignations remplit les fonctions de rapporteur avec voix consultative,

Un administrateur civil au ministère du travail remplit les fonctions de secrétaire.