Article R722-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R722-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Les agents chargés du contrôle ou de l'information de la circulation aérienne générale qui constatent ou sont informés d'un accident ou d'un incident mentionné dans la liste prévue à l'article R. 722-2 en informent le BEA selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, pris sur proposition du directeur du BEA. Ils prennent les dispositions de nature à préserver les informations pouvant être utiles à une enquête technique.