Article R722-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R722-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 142-1, toute personne qui découvre une épave ou un élément d'aéronef doit en faire la déclaration sans délai au service de police ou de gendarmerie le plus proche.