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Article R530-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R530-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Les indemnités seront attribuées dans les conditions fixées par le présent titre pour tous les accidents aériens survenus au cours de l'instruction reçue ou de l'entraînement aérien effectué dans les associations ou centres, à partir du 1er janvier 1953.