Article R530-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R530-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux bénéficiaires du fonds de prévoyance des sports aériens pour les accidents survenus à compter du 15 février 1973.