Article R427-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R427-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 261-3 du code du travail, sera puni d'une amende de 3 000 F à 6 000 F tout employeur qui, en ce qui concerne le personnel navigant, aura contrevenu aux dispositions des articles L. 212-1 et R. 212-1 à R. 212-11 de ce code.
Toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant entraîne le retrait de la licence du contrevenant, qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne les catégories Transport aérien et Travail aérien, et par le ministre des armées en ce qui concerne le personnel de catégorie Essais et receptions, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois.