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Article R426-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R426-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Les opérations de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile sont suivies dans trois sections financièrement autonomes :

a) Section dite Fonds de retraite, chargée de suivre les opérations prévues par le présent chapitre, à l'exception de celles visées aux b et c ci-dessous ;

b) Section dite Fonds spécial, chargée de suivre les opérations prévues par le dernier alinéa des articles R. 426-16-1 et R. 426-19 3 ainsi que par l'article R. 426-17 y compris les prestations de retraite ou les pensions de réversion et d'orphelins versées entre la liquidation des droits conformément à cet article R. 426-17 et l'âge normal d'entrée en jouissance de la retraite ;

c) Section dite Fonds d'assurance chargée de l'application des articles L. 424-5 et L. 424-6 ;

d) Il est procédé, au 31 décembre de chaque année, au reversement sur le fonds de retraite des excédents éventuels de chacun des deux autres fonds, constatés au-delà des plus élevées des valeurs suivantes :

Fonds spécial :

900 millions de francs ;

Neuf fois le montant des prestations annuelles versées apparaissant au dernier bilan approuvé.

Fonds d'assurance :

200 millions de francs ;

Cinq fois le montant des cotisations annuelles apparaissant au dernier bilan approuvé.