Article R426-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R426-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Il est institué un fonds social en vue de permettre au conseil d'administration d'accorder, lorsque leur situation le justifiera, des allocations exceptionnelles éventuellement renouvelables à d'anciens navigants, à leurs ayants droit ou à des personnes qui étaient à charge de navigants ou d'anciens navigants lors du décès de ceux-ci.
Le conseil d'administration pourra affecter chaque année au fonds social un crédit dans la limite de 1 p. 100 des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent. Les sommes qui n'auront pas été utilisées à la fin d'un exercice seront reportées à l'exercice suivant.