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Article R426-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R426-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Le bénéfice des dispositions de l'article R. 426-19 est reconnu aux enfants adoptés sous réserve que la cessation des fonctions de l'affilié soit postérieure à l'acte d'adoption et, dans ce cas, les conditions d'antériorité prévues à l'article R. 426-22 pour le mariage sont exigées au regard de l'acte ou du jugement.