Article R426-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R426-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Le bénéfice des dispositions de l'article R. 426-19 est reconnu aux enfants adoptés sous réserve que la cessation des fonctions de l'affilié soit postérieure à l'acte d'adoption et, dans ce cas, les conditions d'antériorité prévues à l'article R. 426-22 pour le mariage sont exigées au regard de l'acte ou du jugement.