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Article R426-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R426-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


1. Le décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance ou d'un droit à pension différée ouvre droit :

a) Au profit du conjoint survivant apte à recevoir, à une pension dont le taux, fixé par décision du conseil d'administration, est compris entre un minimum de 50 p. 100 et un maximum de 55 p. 100 de la pension de l'affilié ;

b) Au profit de chacun de ses enfants à charge, à une pension dont le taux, fixé par le conseil d'administration, est compris entre un minimum de 10 p. 100 et un maximum de 12 p. 100 de la pension de l'affilié.

Toutefois, le total des pensions ainsi allouées ne peut dépasser 100 p. 100 de la pension de l'affilié. S'il y a excédent, il est procédé à une réduction temporaire des pensions des orphelins.

S'il n'y a pas ou s'il n'y a plus de conjoint apte à recevoir, la pension de réversion mentionnée au a) ci-dessus est attribuée aux enfants à charge à titre de pension temporaire, la pension visée au premier alinéa du b) ci-dessus étant maintenue à chacun d'eux dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

2. Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance, l'entrée en jouissance de la pension de réversion est immédiate.

Si l'affilié décédé était titulaire d'un droit à pension différée et si la condition de quinze annuités de services valables pour la retraite est remplie, l'entrée en jouissance de la pension de réversion est ajournée jusqu'à la date à laquelle il aurait atteint l'âge d'entrée en jouissance de sa pension. Toutefois, l'entrée en jouissance de la pension ne peut être postérieure au cinquantième anniversaire du conjoint survivant. Cette entrée en jouissance est immédiate s'il y a au moins un enfant à charge.

Si la condition de quinze annuités valables pour la retraite n'est pas remplie, l'entrée en jouissance de la pension de réversion est ajournée jusqu'à ce que le conjoint survivant soit âgé de cinquante-cinq ans sauf s'il y a deux enfants à charge.

3. La pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion et les pensions temporaires visées ci-dessus est celle qui est définie aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 426-16-1, majorée s'il y a lieu, compte tenu des dispositions de l'article R. 426-17.

Si l'affilié décédé n'avait pas atteint l'âge de soixante ans au moment de son décès et tant que le conjoint survivant n'aura pas atteint le même âge, la pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion est assortie d'une majoration de 1 p. 100 du plafond de la sécurité sociale si le conjoint survivant relève d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie-maternité et de 1,4 p. 100 dans le cas contraire.

Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint son soixantième anniversaire.