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Article R426-16-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R426-16-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Les pensions sont revalorisées au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.

Le taux de revalorisation appliqué à titre provisionnel au 1er janvier est égal à la moitié du taux annuel pratiqué au 1er juillet précédent.

Le taux de revalorisation annuel appliqué au 1er juillet est déterminé par les formules ci-dessous :

a) Lorsque N est supérieur à 2, le taux de revalorisation en pourcentage est égal à :

(formule non reproduite).

Le conseil d'administration peut faire varier ce taux dans un intervalle E de plus ou moins 0,5 p. 100 ;

b) Lorsque N est inférieur ou égal à 2, le taux de revalorisation en pourcentage est égal à :

(formule non reproduite).

Dans ces formules :

Ic représente le pourcentage de variation des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'I.N.S.E.E. pour les douze mois de l'année précédente ;

N est la valeur définie au f de l'article R. 426-5.