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Article R426-16-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R426-16-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


La revalorisation des pensions s'effectue à titre provisionnel au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année en deux fractions égales.

Les taux d'augmentation applicables à chacune de ces dates sont calculés de telle sorte que le taux d'évolution en moyenne annuelle soit égal au taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières, non agricoles, qui est prévu, pour l'année considérée, par le rapport mentionné à l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et annexé au projet de loi de finances de ladite année.

Il est procédé, au 1er juillet de l'année suivante, à un ajustement du taux de revalorisation des pensions. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre l'indice de variation des salaires mentionné au b de l'article R. 426-5, correspondant à l'année au titre de laquelle a été établie la revalorisation provisionnelle et l'indice de revalorisation provisionnelle applicable à ladite année.