Article R426-15-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R426-15-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Le droit à pension est ouvert, sans coefficient d'anticipation, à l'expiration des durées de versement des allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 du code du travail pour tout affilié licencié alors que son contrat de travail était un contrat de navigant. Ces dispositions s'entendent si l'intéressé a plus de cinquante ans et plus de 5 400 jours validés conformément à l'article R. 426-13.