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Article R426-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R426-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Les services mentionnés aux a, c et j de l'article R. 426-13 ne sont pris en compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-9 ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites périodes.

Les services mentionnés aux f, g, h, k et l de l'article R. 426-13 ne peuvent être pris en compte que moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque année à valider, de la double cotisation définie aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8, assise sur le premier salaire annuel brut perçu après reprise d'activité normale, à l'exclusion des rémunérations des périodes de stage, de formation ou de contrôle.

Les services mentionnés aux b et i de l'article précédent ne peuvent être pris en compte que moyennant le rachat des droits correspondant aux cotisations prévues à l'article R. 426-6, assises sur les salaires réels pour les services accomplis après le 31 décembre 1945.

Pour les versements de cotisations mentionnées au deuxième alinéa et les rachats de droits mentionnés au troisième alinéa du présent article, lorsque les années de perception des salaires retenus pour l'assiette sont antérieures au 1er janvier 1946, ces salaires sont remplacés par les salaires forfaitaires annuels déterminés par arrêté ministériel. Dans tous les cas de rachat, les cotisations correspondantes seront multipliées par le rapport entre l'indice de variation des salaires de l'année de versement des cotisations ou de rachat et celui de l'année à laquelle correspond le salaire retenu pour l'assiette.