Articles

Article R426-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R426-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Une pension de retraite est servie à l'affilié qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé, dans les conditions précisées aux articles suivants.

Cette pension est dite à taux plein si l'affilié compte un nombre déterminé d'annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13.

Lorsque l'intéressé compte moins que ce nombre d'annuités au titre de services valables pour la retraite, il a droit à une pension proportionnelle.