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Article R426-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R426-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Le droit à pension à taux plein n'est ouvert que lorsque l'affilié compte au moins vingt-cinq annuités acquises au titre de services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13.

Lorsque l'intéressé compte moins de vingt-cinq annuités au titre de services valables pour la retraite, il a droit à une pension proportionnelle.