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Article R426-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R426-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à concurrence d'un taux d'appel exprimé en pourcentage qui est fonction de la valeur du fonds de retraite. Cette valeur est exprimée par N en nombre d'années.

Le taux d'appel est fixé pour une période de douze mois commençant au 1er janvier. Il est déterminé en utilisant la valeur de N de l'avant-dernier exercice, selon la formule 125 - 4 N + E.

Le conseil d'administration attribue à E une valeur comprise entre - 1,5 et + 1,5.