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Article R426-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R426-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à concurrence d'un pourcentage des taux de base dénommé taux d'appel, qui est fonction de la valeur N, définie au f de l'article R. 426-5, au 31 décembre du pénultième exercice.

Le taux d'appel est fixé pour une période de douze mois commençant au 1er janvier. Il est déterminé en utilisant la valeur de N du pénultième exercice, par les formules suivantes :

a) Lorsque N est supérieur à 2, le taux d'appel en pourcentage est égal à 118 - 3 N.

Le conseil d'administration peut faire évoluer ce taux dans un intervalle E de plus ou moins 1,5.

Toutefois, à compter de la date d'application du décret n° 95-825 du 30 juin 1995, et pour une durée de deux ans, E prend les valeurs suivantes :

- la 1re année : - 6 p. 100 ;

- la 2e année : - 6 p. 100 ;

b) Lorsque N est inférieur ou égal à 2, le taux d'appel en pourcentage est égal à 124 - 6 N.