Article R426-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R426-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à concurrence des quatre cinquièmes des taux fixés durant une période qui s'étendra jusqu'à la plus rapprochée des dates ci-dessous :
a) Date à laquelle les charges totales atteindront 75 p. 100 des ressources totales (cotisations plus intérêts des réserves ;
b) Date à laquelle le montant des prestations atteindra celui des cotisations.
A compter de cette date, le taux d'appel des cotisations sera relevé jusqu'au maximum de 100 p. 100 par décision du conseil d'administration en fonction de la situation des réserves.