Article R425-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R425-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
En cas de présomption grave au sujet de la responsabilité du commandant de bord ou d'un membre de l'équipage et en attendant les conclusions du conseil de discipline, le ministre compétent peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui en aucun cas n'excédera deux mois.
L'intéressé bénéficie pendant la durée de la suspension de son salaire minimum garanti.