Articles

Article R425-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R425-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


L'intéressé peut récuser les membres du conseil dans les conditions prévues par les articles L. 731-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire.