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Article R424-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R424-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Dans le cas d'incapacité permanente totale prévue à l'article R. 424-2, le navigant a droit à percevoir l'indemnité en capital résultant de l'article R. 424-3.