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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85677 DU 05-07-1985 TENDANT A L'AMELIORATION DE LA SITUATION DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET A L'ACCELERATION DES PROCEDURES D'INDEMNISATION)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85677 DU 05-07-1985 TENDANT A L'AMELIORATION DE LA SITUATION DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET A L'ACCELERATION DES PROCEDURES D'INDEMNISATION)


En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.