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Article R423-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R423-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Tout employeur doit notifier sans délai à la caisse de retraite mentionnée aux articles L. 424-5 et L. 424-6 et dans les conditions précisées par le conseil d'administration de ladite caisse toute conclusion d'un contrat de travail avec un navigant professionnel ou stagiaire de l'aéronautique civile.

Faute par l'employeur d'avoir effectué cette notification, celle-ci peut l'être par l'intéressé lui-même.

Aucune des prestations prévues par les chapitres IV et VI du présent titre ne peut être versée si la notification mentionnée aux deux premiers alinéas n'a pas été faite.