Article R423-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R423-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Les éléments de rémunération du personnel navigant de l'aéronautique civile qui doivent être pris en considération pour la détermination du salaire mensuel minimum garanti et du salaire global moyen prévus au présent titre sont fixés par un arrêté ministériel.