Articles

Article R423-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R423-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Dans le but d'améliorer et de perfectionner leurs connaissances professionnelles, les membres du personnel navigant pourront être appelés à suivre à terre les stages d'instruction qui seront jugés nécessaires par les chefs d'entreprises ou les autorités administratives.