Article R421-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R421-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Les sections sont présidées par un de leurs membres désigné par le ministre des travaux publics et des transports en ce qui concerne les sections du transport aérien et du travail aérien et par le ministre des armées en ce qui concerne la section des essais et réceptions.
Des vice-présidents peuvent également être désignés dans les mêmes conditions pour chacune des sections.
Le président de la section du transport aérien préside le conseil ; le président de la section des essais et réceptions remplit les fonctions de vice-président.