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Article R421-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R421-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé :

1° De présenter aux ministres intéressés toutes propositions relatives aux programmes d'instruction, d'examens, d'entraînement et de contrôle correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel visé aux articles L. 421-6 et L. 421-7, R. 421-5 et R. 421-6 ;

2° De dégager les enseignements que comporte, pour l'exercice de la profession, l'évolution des techniques aéronautiques.