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Article R421-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R421-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


L'autorisation d'exercer une activité professionnelle en métropole ou dans les départements et territoires d'outre-mer susceptible d'être accordée aux personnes n'ayant pas la nationalité française par application de l'article L. 421-5 fait l'objet dans chaque cas particulier d'une décision prise dans le cadre des lois et règlements relatifs au contrôle du séjour et de l'emploi par :

Le ministre des armées pour la catégorie Essais et réceptions ;

Le ministre chargé de l'aviation civile, pour les catégories Transport aérien et Travail aérien.

A titre exceptionnel, leur inscription sur les registres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile peut, dans chaque cas particulier, être autorisée par arrêté contresigné :

Par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre des armées, pour la catégorie Essais et réceptions ;

Par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'aviation civile, pour les catégories Transport aérien et Travail aérien.