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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85677 DU 05-07-1985 TENDANT A L'AMELIORATION DE LA SITUATION DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET A L'ACCELERATION DES PROCEDURES D'INDEMNISATION)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85677 DU 05-07-1985 TENDANT A L'AMELIORATION DE LA SITUATION DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET A L'ACCELERATION DES PROCEDURES D'INDEMNISATION)


La correspondance adressée par l'assureur en application des articles 9 et 10 mentionne, outre les informations prévues à l'article 13 de la loi du 5 juillet 1985, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l'accident. Elle rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie qu'il peut demander en vertu de l'article 13 de la loi lui sera délivrée sans frais.

Cette correspondance est accompagnée d'une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.