Article R342-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R342-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Les cahiers des charges annexés aux contrats relatifs à l'exploitation de services réguliers de transport aérien doivent prévoir les types d'appareils utilisés ainsi que la fréquence minimum et maximum des services.
Ils comportent l'obligation pour la société de respecter dans l'exploitation les lois et règlements concernant la navigation aérienne, à l'exclusion de toute obligation autre que celles qui sont imposées aux entreprises françaises ou étrangères de transport aérien.