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Article R342-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R342-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


I. - Le conseil d'administration de la société Air France comprend vingt et un membres :

1° Six représentants de l'Etat, nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile :

a) Un sur proposition du Premier ministre ;

b) Deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;

c) Un sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

d) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;

e) Un sur proposition du ministre chargé du tourisme ;

2° Cinq personnalités choisies conformément aux dispositions de l'article L. 342-3, nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie ;

3° Deux représentants des actionnaires autres que l'Etat et les salariés, désignés par l'assemblée générale des actionnaires ;

4° Deux représentants des salariés actionnaires désignés, parmi ceux-ci, par l'assemblée générale, sur proposition, respectivement, d'une section comprenant les salariés actionnaires ayant le statut de personnel navigant technique et d'une section comprenant les autres salariés actionnaires, sous réserve que chacune de ces deux catégories de salariés actionnaires détienne plus de 2 % du capital social de la société Air France ; si ce seuil n'est pas atteint, le représentant au conseil d'administration de la catégorie concernée est remplacé par un représentant des actionnaires autres que l'Etat et les salariés, désigné par l'assemblée générale des actionnaires.

Les modalités techniques d'application de ces dispositions sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie ;

5° Six représentants des salariés élus par les salariés de la société Air France et de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dans le cadre de trois collèges électoraux distincts à raison de :

a) Un élu par le personnel navigant technique ;

b) Un élu par le personnel navigant commercial ;

c) Quatre élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés.

Les conditions de présentation des listes de candidats, définies par l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée, s'apprécient par collège. Sous cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi et du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application.

II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Cependant, les membres du conseil doivent être remplacés lorsqu'ils ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés ou qu'ils ne remplissent plus les conditions d'éligibilité. Dans le cas où il y a lieu de procéder au remplacement de membres du conseil, les nouveaux membres restent en fonctions jusqu'à la date de l'expiration normale du mandat des membres du conseil qu'ils remplacent.

Il peut être mis fin par décret au mandat des membres du conseil d'administration nommés par décret.

III. - Un censeur, désigné pour cinq ans par l'assemblée générale des actionnaires, siège au conseil d'administration avec voix consultative. Il peut être mis fin à tout moment à ses fonctions dans les mêmes conditions.