Article R342-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R342-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
"Le conseil d'administration de la Compagnie nationale Air France comprend dix-huit membres :
" 1° Cinq représentants de l'Etat nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont :
" - un sur proposition du Premier ministre ;
" - deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
" - un sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
" - un sur proposition du ministre chargé du budget ;
" 2° Cinq personnalités nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et choisies soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance du transport aérien, soit en raison de leur qualité de représentant des usagers.
" Trois de ces personnalités sont choisies :
" - l'une parmi les membres des chambres de commerce et d'industrie de la métropole ;
" - l'une parmi les membres des chambres de commerce et d'industrie d'outre-mer ou de France à l'étranger ;
" - l'une sur proposition du ministre chargé de la défense ;
" 3° Un représentant des actionnaires de capital autres que l'Etat, désigné, en son sein, par une section de l'assemblée générale ordinaire, composée de ces seuls actionnaires ;
" 4° Un représentant de la société coopérative de main-d'oeuvre, nommé par l'assemblée générale de la compagnie parmi les délégués de la société coopérative de main-d'oeuvre ;
" 5° Six représentants élus par les salariés de la compagnie nationale et les salariés de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dans le cadre de trois collèges électoraux distincts à raison de :
" - un élu par le personnel navigant technique ;
" - un élu par le personnel navigant commercial ;
" - quatre élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés.
" Les conditions de présentation des listes de candidats, définies à l'article 17 de ladite loi, s'apprécient par collège. Sous cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi et du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application.
" Il peut être mis fin par décret au mandat des représentants de l'Etat et des personnalités choisies comme membres du conseil au titre du 2° ci-dessus.
" La durée des mandats des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Cependant, les membres du conseil doivent être remplacés lorsqu'ils ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés ou qu'ils ne remplissent plus les conditions d'éligibilité. Dans le cas où il y a lieu de procéder au remplacement des membres du conseil, les nouveaux membres restent en fonctions jusqu'à la date de l'expiration normale du mandat des membres du conseil qu'ils remplacent.
" Deux censeurs nommés pour cinq ans siègent avec voix consultative au conseil d'administration de la compagnie nationale. L'un est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du ministre chargé du tourisme ; l'autre est nommé par l'assemblée générale ordinaire. Il peut être mis fin, à tout moment, à leurs fonctions dans les mêmes conditions.
" Le secrétaire du comité central d'entreprise siège, avec voix consultative, au conseil d'administration de la compagnie nationale.