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Article R330-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R330-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Dans les territoires d'outre-mer, les infractions définies à l'article R. 330-15 seront punies de la peine d'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe autant de fois qu'il est prévu à l'article R. 330-16.