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Article R330-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R330-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Dans les territoires d'outre-mer, les infractions définies à l'article R. 330-15 seront punies d'un emprisonnement de cinq jours au maximum et d'une amende de 1300 F à 3000 F au maximum ou de l'une de ce deux peines seulement autant de fois qu'il est prévu à l'article R. 330-16.