Articles

Article R330-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R330-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Les peines d'amende prévues à l'article R. 330-13 pourront être appliquées autant de fois qu'il aura été effectué de vols ou délivré de titres de transport en contravention aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.