Sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par la législation en vigueur et en particulier de celles qui sont édictées par l'article L. 330-4, sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3000 à 6 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 330-1, L. 330-2 ou L. 330-3, et notamment :
1° Aura exercé une activité de transport aérien sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 330-1 ou sans avoir respecté les conditions ou limitations qui lui avaient été imposées dans ladite autorisation ;
2° Aura, contrairement à l'article L. 330-3, omis de soumettre à l'homologation les tarifs qu'elle pratique, ou pratiqué des tarifs différents de ceux qui avaient été homologués.
Sera punie de la même peine, sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par les conventions internationales ou par la législation en vigueur, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles R. 330-3, R. 330-7 (alinéa 2), R. 330-9 (alinéa 2), R. 330-11 ou des règlements pris en application de l'article R. 330-4.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende de 6 000 F à 12 000 F (1).
(1) Taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989