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Article R330-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R330-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Les programmes généraux d'achat et de location de matériel volant sont soumis par les entreprises agréées à l'approbation préalable du ministre chargé de l'aviation civile. Ils doivent comporter des propositions précises sur les différents types d'appareils, leur nombre et la durée probable de réalisation des programmes. Ils sont approuvés après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande en fonction des besoins du marché, des progrès techniques et de la politique générale d'investissements.