Article R330-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R330-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
I. - Les modalités, autres que celles relatives à l'autorité compétente pour faire la proposition de transaction, de la transaction prévue à l'article L. 330-9 sont celles fixées par les II, III et IV de l'article R. 151-8.
II. - La proposition de transaction est faite :
1. Lorsque l'infraction a été commise outre-mer, dans les conditions prévues au I de l'article R. 151-8 ;
2. Par le ministre chargé de l'aviation civile dans les autres cas.