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Article R330-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R330-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


I. - Les modalités, autres que celles relatives à l'autorité compétente pour faire la proposition de transaction, de la transaction prévue à l'article L. 330-9 sont celles fixées par les II, III et IV de l'article R. 151-8.

II. - La proposition de transaction est faite :

1. Lorsque l'infraction a été commise outre-mer, dans les conditions prévues au I de l'article R. 151-8 ;

2. Par le ministre chargé de l'aviation civile dans les autres cas.