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Article R330-12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R330-12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Le retrait du certificat de transporteur aérien est prononcé par l'autorité ayant délivré le certificat, après que le transporteur intéressé a été mis à même de présenter des observations. Toutefois, en cas d'urgence, la suspension du certificat peut être prononcée sans formalité.