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Article R330-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R330-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Le retrait de l'autorisation prévue aux articles L. 330-1 et R. 330-1 ainsi que le retrait total ou partiel de l'agrément mentionné à l'article L. 330-4 sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande. L'entreprise est appelée à présenter ses observations devant ledit conseil.