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Article R330-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R330-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Le contrôle de l'Etat sur les entreprises de navigation aérienne est exercé :

a) En ce qui concerne l'exploitation technique et les conditions de travail du personnel, par le ministre chargé de l'aviation civile ;

b) En ce qui concerne l'exploitation commerciale et la réglementation administrative, dans les mêmes conditions que ci-dessus, ou s'il s'agit d'une entreprise autorisée dans un territoire d'outre-mer ou concédée par une collectivité publique autre que l'Etat par les ministres intéressés.