Le contrôle de l'Etat sur les entreprises de navigation aérienne est exercé :
a) En ce qui concerne l'exploitation technique et les conditions de travail du personnel, par le ministre chargé de l'aviation civile ;
b) En ce qui concerne l'exploitation commerciale et la réglementation administrative, dans les mêmes conditions que ci-dessus, ou s'il s'agit d'une entreprise autorisée dans un territoire d'outre-mer ou concédée par une collectivité publique autre que l'Etat par les ministres intéressés.