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Article R330-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R330-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Le conseil supérieur de l'aviation marchande est saisi pour avis des programmes généraux d'achat et de location du matériel volant et des programmes d'exploitation mentionnés aux articles R. 330-6 et R. 330-7.