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Article R330-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R330-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Les programmes d'exploitation sont soumis par les entreprises agréées à l'approbation préalable du ministre chargé de l'aviation civile. Ils doivent comporter des propositions précises concernant, pour chaque ligne, les escales, les fréquences de base et les différents types d'appareils ainsi que leurs aménagements utilisés pour chaque classe au cours de la saison considérée.

Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises étrangères de transport aérien qui embarquent ou débarquent des passagers sur le territoire de la République française, sauf en ce qui concerne les transports prévus au dernier alinéa de l'article L. 330-3..