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Article R330-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R330-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

L'agrément prévu à l'article L. 330-3 pour permettre aux entreprises autorisées d'assurer le transport de passagers est accordé par le ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande et sur le vu d'une enquête administrative. Cette enquête a notamment pour objet de rechercher si l'équipement technique, l'organisation administrative et les ressources financières de l'entreprise permettront d'assurer la sécurité des passagers et la régularité des services.

L'avis du conseil supérieur de l'aviation marchande porte notamment sur l'opportunité de la création d'un service de transport de voyageurs, compte tenu du réseau existant.

L'arrêté portant agrément définit la ou les zones dans lesquelles l'entreprise est autorisée à assurer le transport des passagers.