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Article R330-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R330-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

L'autorisation d'exercer une activité de transport aérien prévue à l'article L. 330-1 est accordée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande portant notamment sur les garanties morales, financières et techniques que présente l'entreprise intéressée et sur l'opportunité de la création d'un service nouveau de transport aérien.

L'arrêté précise l'objet du transport autorisé ainsi que la ou les zones d'activité de l'entreprise.