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Article R330-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R330-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


La commission prévue à l'article L. 330-10 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre de la défense. Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions ou manquements.