Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85677 DU 05-07-1985 TENDANT A L'AMELIORATION DE LA SITUATION DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET A L'ACCELERATION DES PROCEDURES D'INDEMNISATION)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85677 DU 05-07-1985 TENDANT A L'AMELIORATION DE LA SITUATION DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET A L'ACCELERATION DES PROCEDURES D'INDEMNISATION)
Lorsque la victime demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais qui lui sont impartis en vertu des articles 3 et 4 ci-dessus sont augmentés d'un mois. Le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité est prorogé de la même durée.
Lorsqu'un tiers payeur demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais prévus à l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985 sont augmentés d'un mois.